Lors d’un point de presse à l’issue du conseil, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Khalid Naciri a indiqué que ce projet, présenté par le ministre de l’Intérieur, vise à instaurer un nouveau cadre législatif régissant les modalités d’établissement et de révision des listes électorales générales, la procédure d’organisation des opérations référendaires et l’utilisation des médias audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et ce à l’occasion des élections générales communales, régionales et législatives.
Cette loi comprend 136 articles répartis en 7 chapitres dont le premier traite de la procédure consistant à établir, à réviser et à arrêter les listes électorales générales.
Le projet de loi reprend toutes les dispositions de la loi n° 9-97 relative au code électoral tout en y introduisant de nouvelles dispositions inspirées principalement de la loi n° 36-11 relative au renouvellement des listes électorales générales après leur traitement informatique.
La loi n° 9-97 relative au code électoral a servi de référence principale pour toutes les dispositions relatives aux conditions d’inscription sur les listes électorales, à la perte du droit de vote, à la procédure de dépô t des demandes d’inscription, aux attributions des commissions administratives, aux modalités d’établissement des listes électorales provisoires, à la mise à la disposition du public des listes et des tableaux rectificatifs ainsi qu’à la possibilité pour les instances politiques d’en obtenir copie.
Les principales nouveautés apportées par ce projet de loi ont trait notamment aux nouvelles dispositions contenues dans la loi relative au renouvellement des listes électorales générales après leur traitement informatique, particulièrement pour ce qui a trait à la composition de la commission administrative, désormais présidée par un magistrat, à la possibilité de créer une ou plusieurs sous-commissions administratives au niveau des communes dont le nombre d’habitants dépasse 50.000 et dans les circonscriptions communales.
Afin de faciliter l’opération d’inscription des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger sur les listes électorales, le texte permet aux Marocains nés et établis à l’étranger de présenter leurs demandes d’inscription directement auprès des commissions administratives dans la commune ou l’arrondissement auxquels ils sont juridiquement liés ou auprès de l’ambassade ou du consulat dont relève leur lieu de résidence.
Le texte de loi prévoit de nouvelles dispositions permettant l’inscription des Marocains nés au Maroc et résidant à l’étranger, afin de combler le vide juridique en la matière. Il stipule également que seule la Carte d’identité nationale est demandée pour l’inscription sur les listes électorales.
En vertu du texte, la mission de traitement informatique des listes électorales est confiée à une commission technique nationale coiffée par un président de chambre à la Cour de Cassation et comprenant des représentants des instances politiques ayant statut légal ainsi qu’un représentant du ministre de l’Intérieur en tant que secrétaire.
Le projet introduit de nouvelles dispositions permettant aux étrangers résidant au Maroc dont le pays est lié au Royaume par des conventions autorisant l’inscription de leurs citoyens sur les listes électorales de l’autre pays ou aux étrangers dont les pays ont consacré un traitement réciproque aux citoyens marocains, de demander leur inscription sur les listes électorales réservées aux étrangers et adoptées lors des élections communales.
Le deuxième chapitre, relatif à l’organisation des référendums, comprend outre les dispositions inspirées de la loi relative au code électoral et régissant l’opération référendaire, plusieurs amendements techniques tendant à faciliter le travail des structures afin de simplifier l’opération de dépouillement des voix et l’annonce des résultats.
Dans le cadre de l’orientation visant à annuler la carte d’électeur et à se contenter de la seule carte d’identité nationale pour la participation à l’opération de vote, le projet stipule qu’une notification écrite doit être adressée aux électeurs. Celle-ci doit spécifier le numéro d’ordre de l’électeur sur la liste électorale et l’adresse du bureau de vote, à l’occasion de chaque opération référendaire.
Pour ce qui est du 4ème chapitre se rapportant aux sondages d’opinion et à l’utilisation des médias audiovisuels publics à l’occasion des élections générales et des référendums, le projet apporte de nouvelles dispositions interdisant l’organisation de sondages en relation directe ou indirecte avec un référendum, d’élections législatives, l’élection des conseils des collectivités territoriales ou des chambres professionnelles, durant la période allant du 15ème jour précédant la date du lancement de la campagne référendaire ou électorale jusqu’à la fin des opérations de vote, tout en stipulant une peine de prison et une amende contre les contrevenants.
Outre les dispositions inspirées du code électoral, stipulant que les partis politiques participant aux élections générales communales, régionales et législatives peuvent recourir aux médias audiovisuels publics, le projet prévoit une nouvelle disposition consacrant la possibilité d’utilisation par les partis politiques et les organisations syndicales participant à la campagne référendaire des mêmes médias audiovisuels publics.
Le 5ème chapitre du projet, qui a été consacré aux dispositions relatives aux Chambres professionnelles, prévoit que l’élection de ces dernières sont régies notamment par les dispositions du 2e chapitre et de la cinquième partie du 3e chapitre du code électoral.
Il renferme également de nouvelles dispositions visant l’adaptation des dispositions contenues dans le code électoral avec celles des lois électorales, notamment pour ce qui est de l’adoption de la carte d’identité nationale comme unique document pour décliner l’identité, lors de l’inscription sur les listes électorales consacrées aux chambres professionnelles, le vote pour l’élection des membres de ces chambres, la définition de l’âge légal de candidature lors du scrutin et l’annulation de la carte d’électeur en la remplaçant par la notification adressée aux électeurs.
Le 6ème chapitre du projet a été consacré à la consécration du droit des organisations syndicales participant aux élections des membres de la Chambre des conseillers de bénéficier de la subvention de l’Etat pour le financement de leurs campagnes électorales.
Le projet a adopté, dans cette perspective, des dispositions similaires à celles contenues dans la loi organique relative aux partis politiques consacrées au droit des partis de bénéficier de la subvention de l’Etat pour le financement de leurs campagnes électorales. Les modalités de distribution de ladite subvention seront définies par un décret.
Le projet impose aux organisations syndicales ayant bénéficié de la subvention de l’Etat de prouver à la Cour des comptes que les montants obtenus ont été utilisés à leurs fins et dans les délais impartis, conformément aux formalités énoncé dans un texte réglementaire.
Quant au 7ème et dernier chapitre du projet, il permet le recours aux tribunaux de première instance concernant les inscriptions sur les listes électorales générales, pour ce qui est des communes relevant des préfectures et provinces où il n’y a pas de tribunal administratif.
Il prévoit également que les listes électorales générales arrêtées, conformément à la loi 36-11 sont seules valables pour le déroulement de toutes les élections générales, complémentaires ou partielles, jusqu’à ce que soit définitivement arrêtée la liste électorale de l’année suivante.
Ce chapitre stipule en outre l’abrogation des dispositions de la loi 9-97 relative au code électoral concernant les listes électorales générales et les cartes d’électeur, les référendums, l’utilisation des médias audiovisuels publics lors des campagnes électorales, à l’occasion des élections générales communales et législatives, ainsi la subvention de l’Etat au titre du financement des campagnes électorales menées par les syndicats.