Pegasus : sous prétexte de défendre la liberté d’expression d’organes de presse français, on interdit au Maroc l’accès à la justice (juriste français)

« Peut-on empêcher un État étranger d’accéder à la justice en France pour défendre l’honneur de l’un de ses services étrillé dans la presse française ? », s’interroge le juriste français, agrégé des facultés de droit, Emmanuel Dreyer.

Alors que le Royaume du Maroc est actuellement engagé dans une procédure en diffamation dans l’affaire Pegasus, Emmanuel Dreyer, professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1) interroge : peut-on empêcher un État étranger d’accéder à la justice en France pour défendre l’honneur de l’un de ses services étrillé dans la presse française ?

Pour Emmanuel Dreyer, « la question qui se pose ici n’est pas celle de la liberté d’expression (…) Ici, la difficulté apparaît en amont. Peut-on, sous prétexte de protéger plus encore la liberté d’expression, interdire la saisine d’un juge en ne laissant à l’État étranger qu’une possibilité de protestation par la voie diplomatique ? »

Emmanuel Dreyer, agrégé des facultés de droit.

« La question se pose, en marge de l’affaire Pegasus, à l’occasion de laquelle des services de renseignement marocains ont été accusés d’avoir espionné plusieurs personnalités marocaines et françaises. Différents médias s’en sont émus, mais le royaume du Maroc le conteste », précise encore le Pr Dreyer dans une tribune publiée mardi par le magazine « valeurs actuelles ».

« Peut-on interdire au Royaume d’accéder à la justice en France pour dénoncer une calomnie dont ses services seraient victimes ? », « Peut-on en effet imaginer que, sous prétexte de défendre la liberté d’expression d’organes de presse français, on interdise en France l’accès à la justice d’un État dont les services sont diffamés sur le territoire de la République ? », s’interroge le juriste.

« S’il devient possible de dire n’importe quoi, la vérité n’a plus aucun intérêt », déplore le juriste.

Indiquant que la   Cour de cassation semble l’exclure au motif qu’ « un Etat ne pouvant être assimilé à un particulier au sens de l’article 32, alinéa 1, de la loi précitée », le Pr Dreyer estime que « la règle ainsi énoncée comporte sa propre limite ».

« S’il faut permettre une entière liberté dans la mise en cause des États pour favoriser le débat sur leurs politiques et leurs actions, il n’en va pas nécessairement de même s’agissant de la mise en cause d’un service ou d’une administration en particulier », souligne Emmanuel Dreyer.

Ainsi, poursuit-il, les institutions de la France bénéficient d’une protection spéciale contre la diffamation publique par l’article 30 de la loi du 29 juillet 1881, ajoutant qu’une sanction aggravée s’applique à la publication de propos qui remettent en cause l’autorité de la République en fragilisant ses institutions.

« Pourquoi en irait-il différemment s’agissant des institutions d’un État étranger ? Pourquoi tolérer à leur égard ce que l’on ne tolère pas à l’égard de nos propres institutions ? Le respect du principe d’égalité semble bien, alors, menacé », s’étonne le Pr Dreyer.

Pour cet agrégé des facultés de droit, les administrations d’un État étranger ne sont certes pas énumérées parmi les bénéficiaires de la protection instaurée par l’article 30. « Mais il ne s’ensuit pas que les administrations étrangères doivent être privées de toute protection en France ; il s’ensuit seulement que, n’exerçant pas en France leurs prérogatives de puissance publique, elles ne peuvent prétendre à une protection renforcée », souligne-t-il.

« En revanche, elles doivent pouvoir revendiquer la protection de droit commun que le droit français organise en cas de diffamation envers un particulier : cette catégorie subsidiaire profite à tous ceux, personnes physiques et personnes morales, qui ne sont pas diffamés dans l’exercice sur le territoire de la République d’une prérogative de puissance publique. Il en va ainsi pour les individus comme pour les sociétés, pour les chefs d’États étrangers comme pour les administrations d’États étrangers », note le Pr Dreyer.

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A ce propos, « nous estimons que cet État est recevable à se constituer partie civile, sur le fondement de l’article 32, al. 1, de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation publique envers un particulier, dès lors qu’il prétend agir au nom de l’un de ses services publiquement mis en cause. Il s’agit là d’une question tout à fait essentielle », fait-il valoir.

« Nous souhaitons que le juge saisi puisse dire si cette action est bien fondée ou non. Nous souhaitons qu’il puisse vérifier les faits et leur justification éventuelle. Il nous semble que la liberté d’expression ne se divise pas et qu’elle ne saurait être correctement protégée si elle ne peut s’exercer dans les prétoires mêmes », ajoute-t-il.

Et au juriste de conclure : « peut-on imaginer de garantir cette liberté partout sauf devant le juge en déclarant par principe irrecevables toutes actions engagées pour défendre la réputation d’un service de renseignement étranger ? L’accès au juge doit impérativement être préservé car, sans sa médiation, la liberté d’expression perd tout son sens : s’il devient possible de dire n’importe quoi, la vérité n’a plus aucun intérêt ».

 

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